Communauté réduite aux acquêts
communauté réduite aux
acquêts, régime matrimonial qui s'applique aux époux lorsque ceux-ci
n'ont pas choisi d’autre régime avant leur mariage.
Institué par la loi du
13 juillet 1965, le régime de la communauté
réduite aux acquêts est appelé
« régime légal », parce qu'il
s'agit du régime qui s'applique automatiquement à
défaut d'autre choix.
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BIENS COMMUNS ET BIENS
PROPRES |
La communauté est dite « réduite aux acquêts »
pour bien signifier que seules les acquisitions faites à titre onéreux par les
époux pendant le mariage vont rentrer dans les biens communs. Lorsque des époux,
ensemble ou séparément, achètent par exemple une maison ou une voiture, l'objet
acheté rentre automatiquement dans la communauté. En outre, les gains et
salaires des époux rentrent également dans la communauté dès qu'ils sont perçus.
Cette règle est souvent peu connue, mais elle est essentielle en pratique :
l'activité professionnelle des époux, quoique laissée à la discrétion absolue de
chacun, procure un revenu que le droit affecte à la communauté conjugale et non
au patrimoine propre de celui qui le reçoit. Enfin, la communauté comprend les
fruits et les revenus des biens propres de chaque époux.
Cette vocation de la communauté à recueillir
l'essentiel de la richesse générée pendant le mariage est toutefois limitée.
Selon l'article 1404 du Code civil, certains objets sont propres « par leur
nature », car ils entretiennent un lien étroit avec la personne de leur
propriétaire : il s’agit des vêtements et du linge à l'usage personnel de l'un
des époux, des actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, des
créances et des pensions incessibles, et plus généralement, de tous les biens
qui ont un caractère personnel et de tous les droits exclusivement attachés à la
personne. Il faut ajouter que les instruments de travail nécessaires à la
profession de l'un des époux sont également propres par nature, à moins qu'ils
ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant
partie de la communauté.
D'autres biens échappent à l'emprise de la
communauté. Ainsi, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété
ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent
pendant le mariage, par succession, donation ou legs ; de même pour les biens
acquis à titre d'accessoire d'un bien propre, ainsi que pour les valeurs
nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières
propres. Enfin, le bien acquis en remplacement d'un bien propre demeure propre
si l'époux fait, au moment de l'acquisition du nouveau bien, une déclaration
expresse en ce sens.
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LA GESTION DES BIENS EN RÉGIME DE
COMMUNAUTÉ |
Le fait d'être soumis au régime de la
communauté ne supprime pas l'autonomie de gestion de chaque époux sur les biens
qui lui appartiennent en propre. Même pour les biens communs, l'application du
régime légal n'implique pas que chaque époux doive systématiquement demander
l'avis ou l'accord de l'autre pour toute décision patrimoniale. Au contraire,
depuis la loi du 23 décembre 1985, chacun des époux a le pouvoir d'administrer
seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait
commises dans sa gestion. Il résulte de ce principe que chaque époux peut en
principe vendre, louer ou prêter des biens communs sans l'accord de l'autre et
sans même l'en informer : on parle alors de gestion « concurrente » de la
communauté.
Il existe toutefois certaines exceptions à
cette liberté de gestion des biens communs. Tout d'abord, les époux ne peuvent
disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la
famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Cette disposition, prévue
par l'article 215 du Code civil pour toutes les personnes mariées, s'applique
naturellement aux époux mariés en communauté. Mais il existe aussi des règles
spéciales aux conjoints en communauté, destinées à éviter qu'un époux prenne
seul des décisions graves pour la communauté. C'est ainsi, par exemple, que les
donations de biens communs doivent être faites du commun accord des deux époux.
De même, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, vendre ou hypothéquer les
immeubles communs, aliéner ou nantir les fonds de commerce et exploitations
dépendant de la communauté, les droits sociaux non négociables et les meubles
corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur
conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Enfin, l'accord
des deux époux est requis pour donner à bail un fonds rural ou un immeuble à
usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Ces
diverses opérations, qui présentent un caractère dangereux pour le patrimoine du
ménage, sont donc soumises à la « cogestion ». Si un époux passe seul un acte
pour lequel l'accord de l'autre est requis, ce dernier peut demander
l'annulation de l'acte pendant deux années à compter du jour où il en a eu
connaissance (sans que l'action puisse être intentée plus de deux ans après la
dissolution de la communauté).
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LES DETTES ET LE RÉGIME DE LA
COMMUNAUTÉ |
La liberté de principe dont jouit chaque époux
en régime de communauté a une conséquence sur le passif conjugal : la communauté
sera engagée envers les créanciers toutes les fois que l'un des époux contracte
une dette pendant le mariage, que cette dette soit contractée dans un intérêt
personnel ou dans l'intérêt de la communauté. Ainsi, l'article 1413 du Code
civil énonce de façon très générale que « le paiement des dettes dont chaque
époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut
toujours être poursuivi sur les biens communs ». Il en découle que le régime de
la communauté est une aubaine pour les créanciers, qui disposent de la
possibilité de poursuivre le recouvrement de leur créance, non seulement sur le
patrimoine propre de l'époux qui s'est engagé envers eux, mais aussi sur le
patrimoine du ménage. Par exemple, la victime d'un accident de la circulation
causé par le mari peut poursuivre sa réparation, non seulement sur les biens de
celui-ci, mais aussi sur ceux de la communauté. Il y a là, de façon plus
générale, une incitation au crédit pour les créanciers d'une personne
mariée.
Cet élargissement du gage
des créanciers est cependant limité par plusieurs
règles. Tout d'abord, il ne joue pas en présence d'un
accord frauduleux entre l'époux débiteur et le
créancier de mauvaise foi. Ensuite, les dettes
« dangereuses » d'un époux n'engagent pas
la communauté tout entière, notamment lorsqu'un
époux contracte seul un emprunt ou un cautionnement pendant le
mariage, il n'engage alors que ses biens propres et que ses revenus.
Enfin et surtout, l'article 1414 du Code civil prévoit que,
pour les dettes ordinaires contractées pendant le mariage, les
gains et les salaires d'un époux (pourtant communs) ne peuvent
être saisis par les créanciers de son conjoint. Cette
insaisissabilité des gains et salaires de l'époux non
débiteur est destinée à protéger celui-ci.
Elle apparaît toutefois limitée, en pratique, lorsque les
gains et salaires sont versés sur un compte courant ou de
dépôt. En outre, la protection est refusée au
conjoint non débiteur lorsque la dette est
« ménagère », c'est-à-dire
qu'elle a été contractée pour l'entretien du
ménage ou l'éducation des enfants. Conformément
à l'article 220 du Code civil, les dettes
ménagères obligent, en effet, solidairement les deux
époux.
Au total, on voit que le Code civil tente de
trouver un équilibre entre, d'une part, la satisfaction de l'intérêt des
créanciers du ménage, et, d'autre part, la protection nécessaire de la
communauté et de l'époux non débiteur.
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LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA
COMMUNAUTÉ |
Le partage de la communauté a lieu à la
dissolution de celle-ci, qui survient par la mort de l'un des époux, la
déclaration d'absence, le divorce, la séparation de corps ou de biens, ou le
changement de régime matrimonial.
La première opération qu'il convient de
réaliser est alors de déterminer le montant exact du patrimoine commun. Cette
opération suppose d'identifier précisément les biens acquis à titre onéreux et
leur valeur, ainsi que les biens propres à chaque époux. En cas de doute sur le
caractère propre ou commun d'un bien, l'article 1402 du Code civil énonce que ce
bien doit être présumé commun. Il convient, en outre, d'établir le montant de ce
que chaque époux doit à la communauté, et réciproquement : c'est ce qu'on
appelle les « récompenses ». Il est fréquent, en effet, qu'un époux accomplisse
dans son intérêt personnel des opérations en prélevant des fonds sur les biens
communs, ou encore que la communauté règle les dettes personnelles d'un époux.
Dans de tels cas, récompense sera due à la communauté par l'époux. En sens
inverse, toute acquisition faite à titre onéreux au moyen de fonds propres d'un
époux fait rentrer un bien dans la communauté, et il est légitime qu'à la
dissolution, l'époux soit dédommagé et récupère la valeur du bien acheté au jour
de la liquidation.
Lorsque le solde d’un époux s’avère être en
faveur de la communauté, l’époux doit en rapporter le montant à la masse
commune. Lorsque, en sens inverse, le solde est en faveur de l'époux, ce dernier
a le choix : il peut soit en exiger le paiement, soit prélever des biens communs
jusqu'à due concurrence. L'ordre des prélèvements est défini strictement par le
Code civil. Après que tous les prélèvements ont été exécutés, le surplus se
partage par moitié entre les deux époux.
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